Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)
Art. 9. - L'article 18 devient l'article 17.
Le premier alinéa de cet article est remplacé par :
« La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majoré de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau et des moins-perçus éventuels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contre-valeur ainsi définie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur,
s'applique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation. » La partie de cet article allant de « Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif... » jusqu'à l'alinéa commençant par « L'agence fournit au service chargé de la distribution publique de l'eau » est remplacée par : « Ces derniers adressent à l'agence un état justificatif des sommes à lui reverser, au moins une fois par an.
« Les sommes perçues sont reversées à l'agence à des dates fixées par elle, en tenant compte des dates de facturation d'eau. Les reversements font l'objet d'un apurement au moins une fois par an lors de la transmission des états justificatifs des sommes à reverser. Le montant de la rémunération des services de distribution d'eau fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances est facturé à l'agence. Le montant du mandat correspondant est déduit des sommes perçues au titre de la contre-valeur.
« Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret no 75-996 en date du 28 octobre 1975, à défaut du paiement par l'abonné dans le délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance, il lui est envoyé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception.
« Les trop-perçus éventuels constitués par la différence entre les sommes reversées à l'agence par le service de distribution d'eau après déduction de la rémunération et le montant de la redevance de pollution domestique sont reversés à la commune ou au groupement de communes intéressé pour être affectés au budget d'assainissement.
« Les moins-perçus éventuels visés au premier alinéa du présent article sont constitués par la différence entre le montant de la redevance de pollution domestique et les sommes reversées à l'agence par le service public de distribution d'eau après déduction de la rémunération. »