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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux de Saumur >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Coteaux de Saumur >>)

Art. 2. - L'article 4 du décret du 21 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" que les vins répondant aux conditions du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 35 hectolitres à l'hectare.
« Le rendement butoir visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 40 hectolitres à l'hectare.
« Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que les appellations d'origine contrôlées "Coteaux de Saumur" et "Anjou". Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Anjou" ne doit pas être supérieure à la différence entre 60 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" affectée d'un coefficient K.
« Ce coefficient K est fixé à 1,58.
« Les dispositions de l'article 6 de ce décret s'appliquent aux vins produits au-delà de ces quantités totales admises en appellations d'origine contrôlées "Coteaux de Saumur" et "Anjou".
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Saumur" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août, avec un rendement nul les années précédentes. »