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Article (Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen)

Article (Décret no 96-1011 du 25 novembre 1996 relatif à la prestation de services d'éducateur sportif par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen)

Art. 4. - Dans le cas des activités physiques et sportives se déroulant dans un environnement spécifique, et si la qualification des candidats d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'EEE ne comporte pas la connaissance de cet environnement, un test peut, à l'occasion de la première déclaration, leur être imposé, dont les modalités sont définies par l'arrêté visé à l'article 3. Il tiendra compte, le cas échéant, de l'expérience professionnelle du demandeur.
Sont considérées comme activités physiques et sportives se déroulant dans un environnement spécifique les activités suivantes :
- ski et ses dérivés ;
- alpinisme ;
- plongée subaquatique ;
- parachutisme ;
- spéléologie.