Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))
Art. 7. - La deuxième phrase de l'article 145-2 du même code est ainsi modifiée :
1o Après le mot « Toutefois », sont insérés les mots « , sous réserve des dispositions de l'article 145-3 » ;
2o Les mots « un an » sont remplacés par les mots « six mois ».