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Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Article (Décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications)

Art. 43. - 1o Jusqu'à la mise en place du conseil général des technologies de l'information :
- le conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications est présidé par un ingénieur général des télécommunications désigné par le ministre chargé des télécommunications ;
- un représentant désigné par le ministre chargé des télécommunications siège en lieu et place du représentant du conseil général des technologies de l'information prévu à l'article 25 dans chacun des conseils d'écoles ;
2o Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection de leurs représentants prévue à l'article 4 :
- les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des professeurs et des directeurs d'études au conseil de perfectionnement de chacune des écoles au 31 décembre 1996 ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ;
- les autres personnels sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des autres personnels aux conseils de perfectionnement de ces écoles au 31 décembre 1996 ayant obtenu le pourcentage de voix le plus élevé par rapport au nombre d'inscrits lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ;
- les élèves sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des élèves de deuxième année au conseil de perfectionnement de chacune de ces écoles, au 31 décembre 1996, ayant obtenu le pourcentage de voix le plus élevé par rapport au nombre d'inscrits, lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ;
3o Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et de l'Institut national des télécommunications au 31 décembre 1996, demeurent en fonction jusqu'à la nomination des directeurs des écoles du groupe prévue à l'article 24 ;
4o Jusqu'à l'adoption des règlements intérieurs des écoles et des règlements de scolarité par les conseils d'écoles, les règlements en vigueur au 31 décembre 1996 continuent à s'appliquer.