Article (Décret no 96-995 du 13 novembre 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif au contrôle de l'alcoolémie de l'accompagnateur d'un élève conducteur)
Art. 2. - L'article R. 233-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 233-5. - Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code. »