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Article (Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Article (Décret du 3 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Taureau de Camargue »)

Art. 4. - Identification et suivi du cheptel. - Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.
Dans le cadre du programme obligatoire d'identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.