Article (Arrêté du 23 septembre 1996 relatif au concours d'admission des élèves français à l'Ecole polytechnique)
Art. 29. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elles sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.
Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe II du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;
- une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;
- un saut en hauteur avec élan ;
- un lancer de poids de 5 kilogrammes (candidats) ou de 3 kilogrammes (candidates) ;
- une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).
Chapitre V
Dispositions diverses