Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)
Art. 6. - En vue d'obtenir le droit d'utiliser les dénominations visées à l'article 1er, pour des vins qu'ils ont produits, les viticulteurs :
- dont le siège d'exploitation se situe dans l'Allier, le Cher, l'Indre, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Nièvre, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée ou la Vienne, en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès du syndicat des vins de pays du Jardin de la France, organisme professionnel agréé pour ces départements ;
- dont le siège d'exploitation se situe dans l'Indre-et-Loire ou le Loir-et-Cher, en effectuent la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 4 septembre 1979 susvisé, auprès de l'Onivins.
Pour avoir droit aux dénominations visées à l'article 1er, les vins doivent avoir été agréés conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 4 septembre 1979 susvisé.