Article (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 12. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, les plans d'élimination pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant cette publication seront révisés afin qu'ils respectent les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux ainsi qu'il est prévu à l'article 2.