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Article (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)

Article (Arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport)



A N N E X E I


TITRE Ier

EQUIDES DOMESTIQUES ET ANIMAUX DOMESTIQUES

DES ESPECES BOVINE, OVINE, CAPRINE ET PORCINE


Chapitre Ier

Dispositions générales


1. a) Les moyens de transport et les conteneurs doivent être conçus et manipulés de manière à assurer la protection des animaux contre les intempéries et les grandes variations de climat. La ventilation et le cubage d'air doivent être adaptés aux conditions de transport et appropriés à l'espèce animale transportée. Les conteneurs doivent être disposés de façon à ne pas gêner la circulation de l'air entre eux. Il convient de prévoir un espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux, suffisant pour assurer une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout et suffisant pour ne gêner en aucun cas leurs mouvements naturels.
b) Les moyens de transport et les conteneurs doivent pouvoir être nettoyés facilement, aménagés de sorte que les animaux ne puissent s'échapper,
construits de manière à éviter toute blessure ou souffrance évitable et équipés de manière à assurer leur sécurité.
c) Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être munis d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants et d'un sigle indiquant la position dans laquelle les animaux se trouvent. Ils doivent également permettre d'examiner les animaux et de leur donner les soins nécessaires. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs ne doivent pas être renversés ou exposés à des secousses ou heurts violents.
d) Le plancher du moyen de transport ou du conteneur doit être suffisamment solide pour résister au poids des animaux transportés ; il ne doit pas être glissant. S'il comporte des interstices ou des perforations, il doit être conçu sans aspérité de manière à éviter que les animaux ne se blessent. Il doit être recouvert d'une litière suffisante pour l'absorption des déjections à moins qu'elle ne puisse être remplacée par un autre procédé présentant au minimum les mêmes avantages ou que les déjections soient régulièrement évacuées.
e) Un équipement approprié, tel que ponts, rampes ou passerelles, doit être utilisé pour le chargement ou le déchargement des animaux. Cet équipement doit être pourvu d'un plancher non glissant et, autant que possible, d'une protection latérale.
f) Le cas échéant, le moyen de transport et les conteneurs peuvent être équipés de barrières protégeant les animaux des mouvements du moyen de transport.
2. a) Durant le transport, les animaux ne doivent pas être maintenus en suspension par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les cornes, les pattes, la queue ou la toison. L'utilisation d'appareils à décharge électrique doit être évitée.
b) Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Les cadavres d'animaux, le fumier et les déjections doivent être enlevés aussitôt que possible.
c) Dans les compartiments où se trouvent les animaux, il ne doit pas être entreposé de marchandises pouvant nuire à leur bien-être.
3. a) Lorsque des animaux sont transportés dans un même moyen de transport, ils doivent être séparés par espèces, sauf dans le cas où il s'agit de compagnons qui souffriraient de voyager séparément. En outre, des mesures particulières doivent être prévues pour éviter les inconvénients qui peuvent résulter de la présence, dans la même expédition, d'espèces naturellement hostiles les unes aux autres.
b) Lorsque le chargement d'un même moyen de transport est composé d'animaux d'âges différents, les adultes doivent être séparés des jeunes à l'exception des femelles voyageant avec les petits qu'elles allaitent.
c) Les mâles adultes doivent être séparés des femelles.
d) Les verrats et les étalons destinés à la reproduction doivent être séparés les uns des autres.
e) Les dispositions du présent point ne sont applicables que dans la mesure où les animaux n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qu'ils n'aient pas été accoutumés les uns aux autres.
4. a) Les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent disposer d'un espace suffisant pour se coucher à moins que des dispositions spéciales relatives à la protection animale n'exigent le contraire.
b) Lorsque les animaux sont attachés, les liens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se briser dans des conditions normales de transport. Ces liens doivent avoir une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de permettre aux animaux de se coucher, de se nourrir et de s'abreuver, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessure. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, ni par des anneaux nasaux.
5. Au cours du transport, les animaux doivent être abreuvés et recevoir une alimentation appropriée à des intervalles convenables. Ces intervalles ne doivent pas dépasser vingt-quatre heures sauf si des cas spécifiques nécessitent une prolongation de cette période d'un maximum de deux heures,
dans l'intérêt des animaux, compte tenu notamment des espèces transportées,
des moyens de transport utilisés ainsi que de la proximité du lieu de déchargement.
6. a) Les équidés doivent être transportés dans des stalles ou des boxes individuels conçus de manière à protéger les animaux contre les chocs.
Toutefois, ces animaux peuvent être transportés en groupe dans la mesure où les animaux hostiles les uns aux autres sont séparés ou qu'ils ont les sabots postérieurs déferrés. Les équidés transportés en vue de leur abattage sont déferrés des quatre membres.
b) A l'exception des poulains non dressés et des animaux transportés dans des boxes individuels, les équidés doivent être munis d'un licol pendant le transport.
c) Les équidés ne doivent pas être transportés dans des véhicules à plusieurs niveaux.
7. Afin d'assurer en cours de transport les soins nécessaires aux animaux,
ceux-ci doivent être accompagnés, sauf lorsque :
- les animaux sont transportés dans des conteneurs sûrs et correctement ventilés et contenant, selon leurs besoins, assez d'eau et de nourriture,
dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée double de celle prévue ;
- le transporteur prend à sa charge les fonctions de convoyeur ;
- l'expéditeur charge un mandataire de prendre soin des animaux dans des points d'arrêts appropriés.
8. a) Le convoyeur ou le mandataire de l'expéditeur est tenu de prendre soin des animaux, de les nourrir, de les abreuver et, le cas échéant, de les traire.
b) Les vaches en lactation doivent être traites à des intervalles d'environ douze heures mais ne dépassant pas quinze heures.
c) Afin de pouvoir assurer ces soins, le convoyeur doit avoir à sa disposition, le cas échéant, un moyen d'éclairage adéquat.

Chapitre II

Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer
9. Tout wagon servant au transport des animaux doit être muni d'un symbole indiquant la présence d'animaux vivants à moins que ces animaux ne soient transportés en conteneurs. A défaut de wagons spécialisés pour le transport des animaux, les wagons utilisés doivent être couverts, aptes à circuler à grande vitesse et munis d'ouvertures d'aération suffisamment larges ou disposer d'un système de ventilation adéquat même à faible vitesse. Les parois intérieures doivent être dépourvues d'aspérité et munies d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable dans le cas où les animaux doivent être attachés.
10. a) Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.
b) Lorsque, conformément au point 4, il faut procéder à la séparation des animaux, celle-ci peut être réalisée soit en les attachant dans des parties séparées du wagon si la superficie de celui-ci le permet, soit au moyen de barrières appropriées.
c) Lorsqu'ils ne sont pas transportés en boxes individuels, les équidés doivent être attachés soit le long de la même paroi, soit en vis-à-vis.
Toutefois, les poulains et les animaux non dressés ne doivent pas être attachés.
11. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents des wagons transportant des animaux.

Chapitre III

Dispositions spéciales concernant les transports par route


12. Les véhicules doivent être aménagés de manière que les animaux ne puissent s'en échapper. Ils doivent être équipés de façon à assurer la sécurité des animaux ainsi que d'un toit assurant une protection efficace contre les intempéries.
13. a) Des dispositifs d'attache doivent être installés dans les véhicules utilisés pour le transport des grands animaux qui doivent normalement être attachés.
b) Lorsque le compartimentage des véhicules s'impose, il doit être réalisé à l'aide de cloisons résistantes.

Chapitre IV

Dispositions spéciales concernant les transports par eau


14. a) L'équipement des navires doit permettre le transport des animaux sans que ceux-ci soient exposés à des blessures ou à des souffrances évitables.
b) Les animaux ne doivent pas être transportés sur des ponts découverts sauf dans des conteneurs ou dans d'autres enceintes convenablement arrimés et assurant une protection efficace contre la mer et les intempéries.
c) Les animaux doivent être attachés ou convenablement placés dans des boxes ou des conteneurs.
15. a) Des passages appropriés doivent être aménagés pour donner accès à tous les boxes, conteneurs ou véhicules dans lesquels se trouvent les animaux. Un dispositif d'éclairage adéquat doit être prévu.
b) Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs d'écoulement des eaux et être maintenues dans un bon état de propreté.
16. Les navires servant au transport des animaux doivent être munis, avant le départ, de réserves d'eau potable - lorsqu'ils ne possèdent pas un système en permettant la production - et d'aliments appropriés en suffisance tant par rapport à l'espace et au nombre d'animaux transportés qu'à la durée de la traversée.
17. Le nombre des convoyeurs doit être suffisant eu égard au nombre des animaux transportés et à la durée de la traversée.
18. a) Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler en cours de transport les animaux malades ou blessés et de leur fournir les premiers soins.
b) Un instrument du type autorisé par le ministre chargé de l'agriculture doit être disponible à bord pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.
19. Les dispositions du point 14 ne s'appliquent pas au transport d'animaux effectués sur des véhicules ferroviaires ou routiers chargés sur des ferry-boat ou des navires comparables.
a) Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ferroviaires chargés sur des bateaux, des dispositions spéciales doivent être prises pour garantir qu'une ventilation suffisante soit assurée aux animaux pendant le voyage.
b) Lorsque des animaux sont transportés dans des véhicules routiers chargés sur des bateaux, il convient d'appliquer les mesures suivantes :
- le compartiment des animaux doit être convenablement fixé au véhicule, le véhicule et le compartiment des animaux doivent être munis d'attaches adéquates assurant une fixation solide au bateau. Sur un pont de ferry-boat, une ventilation suffisante en fonction du nombre de véhicules transportés doit être maintenue. Autant que possible, le véhicule doit être placé près d'une arrivée d'air frais ;
- le compartiment des animaux doit être muni d'un nombre suffisant d'ouvertures ou d'autres moyens assurant une ventilation suffisante, compte tenu du fait que le débit d'air est limité dans l'espace confiné d'une soute à véhicules d'un bateau. L'espace libre à l'intérieur du compartiment des animaux et de chacun de ses niveaux doit être suffisant pour permettre une ventilation appropriée au-dessus des animaux lorsque ceux-ci se trouvent naturellement en position debout ;
- un accès direct doit être prévu dans chaque partie de compartiment où se trouvent des animaux pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, être soignés, alimentés et abreuvés durant le voyage.

Chapitre V

Dispositions spéciales concernant les transports par air


20. Les animaux doivent être placés dans des conteneurs, des boxes ou des stalles convenant à l'espèce transportée, au moins conformes à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (I.A.T.A.) relative au transport des animaux vivants.
21. Des précautions doivent être prises pour éviter les températures trop élevées ou trop basses à bord compte tenu de l'espèce. En outre, les fortes variations de pression d'air doivent être évitées.
22. Un instrument du type autorisé par le ministre chargé de l'agriculture respectant les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par des entreprises de transport aérien doit être disponible à bord des avions cargos effectuant des transports d'animaux pour procéder à l'abattage des animaux en cas de besoin.

TITRE II

VOLAILLES, OISEAUX DOMESTIQUES

ET LAPINS DOMESTIQUES


23. Les dispositions des points 1 a, b, c, d, f, 2 b, c, 3 a, b, c, e, 4 a, 7, 9, 11, 14 à 17 et 19 à 22 sont applicables aux transports de volailles,
des oiseaux domestiques et des lapins domestiques.
24. Une nourriture appropriée et de l'eau doivent être à leur disposition en quantité suffisante sauf dans le cas d'un :
- transport d'une durée inférieure à douze heures, compte tenu des délais de chargement et de déchargement ;
- transport d'une durée inférieure à vingt-quatre heures lorsqu'il s'agit d'oisillons de toutes espèces, à condition que le transport se termine dans les soixante-douze heures suivant l'éclosion.

TITRE III

CHIENS DOMESTIQUES ET CHATS DOMESTIQUES


25. Les dispositions des points 1 a, b, c, d, f, 2 b, c, 3 a, b, c, e, 4 a, 7, 8 a, c, 9, 10 b, 11, 13 a, b et 14 à 22 sont applicables au transport des chiens domestiques et des chats domestiques.
26. a) Les animaux transportés doivent être nourris à des intervalles n'excédant pas vingt-quatre heures et abreuvés à des intervalles n'excédant pas douze heures. Des instructions rédigées de façon claire concernant le ravitaillement des animaux doivent accompagner ces derniers.
b) Les femelles en chaleur doivent être séparées des mâles.

TITRE IV

AUTRES MAMMIFERES ET OISEAUX


27. Les dispositions du présent titre s'appliquent au transport des mammifères et oiseaux non visés précédemment. Les dispositions des points 1, 2, 4 a, 7, 8 a, c, 9 et 11 à 22 leur sont applicables.
28. Seuls les animaux aptes au transport et en bonne santé peuvent être transportés. Les femelles mammifères manifestement en état de gestation avancée ou celles ayant mis bas récemment ainsi que les animaux nouveaux nés incapables de s'alimenter seuls et non accompagnés de leur mère ne doivent pas être considérés aptes au transport. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations dans des circonstances exceptionnelles s'il est nécessaire, dans l'intérêt de l'animal, de le transporter à un endroit où un traitement particulier peut lui être administré.
29. Il ne doit pas être administré de calmant sauf circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, sous le contrôle direct d'un vétérinaire. Un document d'information sur l'administration du calmant doit accompagner l'animal jusqu'à sa destination.
30. Les animaux doivent uniquement être transportés dans des moyens de transport appropriés sur lesquels il sera apposé, selon le cas, une mention indiquant qu'il s'agit d'animaux sauvages, craintifs ou dangereux. En outre, des instructions rédigées de façon claire concernant l'alimentation,
l'abreuvement et les soins particuliers requis par les animaux doivent accompagner ces derniers.
Les animaux relevant de la convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou CITES doivent être transportés conformément aux dispositions les plus récentes relatives au transport et à la préparation à l'expédition d'animaux sauvages vivants et de plantes de la convention précitée. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (I.A.T.A.). Ils doivent être acheminés à destination le plus tôt possible.
31. Les animaux couverts par le présent titre doivent être soignés conformément aux instructions visées au point 30.
32. Un délai approprié de détention et de préparation des animaux pour l'expédition doit être prévu au cours duquel ils seront, si nécessaire,
introduits progressivement dans leur conteneur.
33. Des animaux d'espèces différentes ne doivent pas être mis dans le même conteneur. En outre, des animaux de la même espèce ne doivent pas être mis dans le même conteneur sauf s'il est connu qu'ils se supportent mutuellement. 34. Les cervidés ne doivent pas être transportés dans la période pendant laquelle ils refont leurs bois.
35. Les oiseaux doivent être maintenus dans une semi-obscurité.
36. Les mammifères marins doivent faire l'objet de soins constants d'une personne qualifiée. Les conteneurs ne doivent pas être empilés.
37. Une ventilation supplémentaire sera assurée par le biais de perforations d'une dimension appropriée pratiquées dans les parois du conteneur afin de garantir un flux d'air approprié à tout moment. Ces perforations devront,
toutefois, être d'une dimension empêchant les animaux d'entrer en contact avec les personnes manipulant le conteneur ou de se blesser.
Des entretoises d'une dimension appropriée doivent être fixées sur toutes les parois latérales, supérieures et inférieures des conteneurs pour que l'air puisse circuler librement et atteindre les animaux en cas d'empilage serré du fret.
38. Les animaux ne doivent pas être placés à proximité d'aliments ou dans des endroits accessibles à des personnes non autorisées.

TITRE V

AUTRES ANIMAUX VERTEBRES

ET ANIMAUX A SANG FROID


39. Les autres animaux vertébrés et les animaux à sang froid doivent être transportés dans des emballages appropriés compte tenu des nécessités relatives notamment à l'espace, à la ventilation, à la température, à la sécurité, à l'approvisionnement en eau et à l'oxygénation pour l'espèce concernée.
Les animaux relevant de la Convention sur le commerce international d'espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou CITES doivent être transportés conformément aux dispositions relatives au transport et à la préparation à l'expédition des animaux sauvages et des plantes de la convention précitée. Lors de transport par air, ils doivent être transportés au moins conformément à la réglementation la plus récente de l'Association du transport aérien international (I.A.T.A.). Ils doivent être acheminés à destination aussitôt que possible.

A N N E X E I I

DENSITES DE CHARGEMENT POUR CERTAINS ANIMAUX


Equidés domestiques

Transport par voie ferroviaire et par route



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Nota. - Durant les longs voyages par voie ferroviaire, les poulains et les jeunes chevaux doivent pouvoir se coucher. Durant les longs voyages routiers, les poulains doivent pouvoir se coucher.



Les surfaces au sol indiquées ci-dessus peuvent varier de 10 p. 100 au maximum pour les chevaux adultes et les poneys et de 20 p. 100 au maximum pour les jeunes chevaux et les poulains, en fonction non seulement du poids et de la taille des chevaux mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet. Elles sont applicables aux animaux de l'espèce asine ainsi qu'à leurs croisements.


Transport par air



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par mer



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Bovins


Les chiffres indiqués ci-après peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des animaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.


Transport par voie ferroviaire et par route



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par air



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par mer



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Dans le cas de transport par mer, il convient d'accorder 10 p. 100 de surface supplémentaire aux femelles gestantes.


Ovins - Caprins

Transport par air



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par mer



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par voie ferroviaire et par route



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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La surface au sol indiquée ci-contre peut varier en fonction de la race, de la taille, de l'état physique et de la longueur de la toison des animaux,
ainsi qu'en fonction des conditions météorologiques et de la durée du voyage. A titre d'exemple, pour de petits agneaux, on peut prévoir une surface inférieure à 0,2 mètre carré par animal.

Porcins

Transport par voie ferroviaire et par route


Tous les porcs doivent au minimum pouvoir se coucher et se tenir debout dans leur position naturelle. Pour permettre de remplir ces exigences minimales,
la densité de chargement des .porcs d'environ 100 kilogrammes en transport ne devrait pas dépasser 235 kilogrammes par mètre carré. La race, la taille et l'état physique des porcs peuvent rendre nécessaire l'augmentation de la surface au sol minimale requise ci-dessus ; celle-ci peut être augmentée jusqu'à 20 p. 100 en fonction des conditions météorologiques et la durée du voyage.


Transport par mer



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Transport par air


La densité de chargement devrait être assez élevée pour éviter les blessures au décollage, lors de turbulences ou à l'atterrissage, mais elle devrait toutefois permettre à chaque animal de se coucher. Le climat, la durée totale du voyage et l'heure d'arrivée devraient être pris en considération dans le choix de la densité de chargement.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Volailles

Densités applicables aux transports de volailles en conteneurs



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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Ces chiffres peuvent varier en fonction non seulement du poids et de la taille des oiseaux, mais aussi de leur état physique, des conditions météorologiques et de la durée probable du trajet.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0273 du 23/11/96 Page 17098 a 17104
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