Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Art. 4. - L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus.
Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.