Article (Décret no 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires)
Art. 8. - L'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
« Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
« Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal,
pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. »