Articles

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

10. Questions diverses


10.1. Les modifications à déclarer.

De même que l'autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance

doit répondre au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus, toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions pénales prévues par l'article 10-VI de la loi.

Sans dresser une liste a priori de ces modifications, il est possible de

citer les cas suivants :
10.1.1. Le caractère personnel de l'autorisation.

L'autorisation étant délivrée au nom d'une personne, physique ou morale,

et pour une activité précise, le changement d'exploitant de l'établissement constitue une modification qui devra être déclarée.
10.1.2. De même le changement d'activité dans des lieux protégés par un système de vidéosurveillance doit être considéré comme une modification substantielle dont la non-déclaration constitue un motif de retrait de l'autorisation (art. 12 du décret), sans préjudice de la mise en oeuvre des sanctions prévues par l'article 10-VI de la loi du 21 janvier 1995.
10.1.3. Le changement dans la configuration des lieux.

L'extension de locaux protégés par vidéosurveillance devra faire l'objet

d'une déclaration en préfecture dès lors que celle-ci excède une part importante de la surface initiale.
10.1.4. Tout changement affectant la protection des images devra aussi être déclaré. Ainsi, un changement de sous-traitant pour l'exploitation d'une installation de vidéosurveillance.

D'une manière générale, l'exigence de déclaration d'une modification ne

peut porter que sur les éléments déterminants au vu desquels l'autorisation a été délivrée. Cela ne peut s'apprécier qu'au cas par cas, sans exigence inutile mais sans négligence non plus. Si une modification déclarée paraît de nature à affecter l'autorisation délivrée, celle-ci doit faire l'objet d'une actualisation dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures que l'autorisation initiale (passage en commission, notamment).
10.2. Le registre (art. 13 du décret).

La tenue d'un registre est rendue obligatoire comme élément de preuve de

la destruction des enregistrements dans les délais fixés par la loi. Ce registre doit pouvoir être présenté par le responsable du système de vidéosurveillance à toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.

Toutefois aucune forme de registre n'est imposée et il pourra s'agir

selon les cas d'un registre papier ou d'un listing informatique.

Le juge pourra seul apprécier la validité de la preuve constituée par le

registre produit.
10.3. Contentieux.

Les actes qu'implique la mise en application de la loi sont nouveaux et

l'on ne saurait donc préjuger de la jurisprudence sur le partage des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Néanmoins, il est possible de présumer (sans épuiser l'énumération des

cas possibles) :
a) Que les arrêtés préfectoraux autorisant un système de vidéosurveillance ou ceux qui refusent une autorisation sont des actes administratifs ressortissant des juridictions administratives ;

b) Que les avis de la commission départementale ne font pas grief et ne

sont donc pas susceptibles de recours (ils ne sont d'ailleurs pas publics mais peuvent au cas par cas être reconnus comme communicables à un administré) ;

c) Que les refus d'accès aux images sont des actes administratifs

ressortissant des juridictions administratives s'ils émanent d'une autorité publique agissant dans le cadre de son pouvoir de police, ce qui sera le cas des décisions prises par les gestionnaires de services publics ou du domaine public ;

d) Qu'à l'inverse un litige individuel avec une personne privée à raison

d'un système de vidéosurveillance installé dans un lieu ouvert au public semble devoir ressortir de la compétence des juridictions civiles, y compris en référé.
10.4. Non-applicabilité dans les T.O.M. et à Mayotte.

Conformément à l'article 31 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995

d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les dispositions de l'article 10 de cette loi ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens constitue pour le Gouvernement une priorité que ne dément pas une actualité récente et votre rôle en ce domaine est essentiel pour le succès de cette politique.
Je vous demande par conséquent de vous attacher personnellement à la mise en oeuvre de cette nouvelle réglementation et de me rendre compte des dispositions que vous aurez prises, afin qu'un bilan puisse en être dressé.
J'insiste pour que vos partenaires au niveau local, tels que les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, soient informés par vos soins et qu'ils trouvent dans vos services des interlocuteurs à même d'expliquer le dispositif mis en place de manière aussi pragmatique que possible.
Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de la présente circulaire.