10. Questions diverses
De même que l'autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance
doit répondre au principe de proportionnalité rappelé ci-dessus, toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration dont l'absence peut justifier le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions pénales prévues par l'article 10-VI de la loi.Sans dresser une liste a priori de ces modifications, il est possible de
citer les cas suivants :L'autorisation étant délivrée au nom d'une personne, physique ou morale,
et pour une activité précise, le changement d'exploitant de l'établissement constitue une modification qui devra être déclarée.L'extension de locaux protégés par vidéosurveillance devra faire l'objet
d'une déclaration en préfecture dès lors que celle-ci excède une part importante de la surface initiale.D'une manière générale, l'exigence de déclaration d'une modification ne
peut porter que sur les éléments déterminants au vu desquels l'autorisation a été délivrée. Cela ne peut s'apprécier qu'au cas par cas, sans exigence inutile mais sans négligence non plus. Si une modification déclarée paraît de nature à affecter l'autorisation délivrée, celle-ci doit faire l'objet d'une actualisation dans les mêmes formes et selon les mêmes procédures que l'autorisation initiale (passage en commission, notamment).La tenue d'un registre est rendue obligatoire comme élément de preuve de
la destruction des enregistrements dans les délais fixés par la loi. Ce registre doit pouvoir être présenté par le responsable du système de vidéosurveillance à toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la régularité du système.Toutefois aucune forme de registre n'est imposée et il pourra s'agir
selon les cas d'un registre papier ou d'un listing informatique.Le juge pourra seul apprécier la validité de la preuve constituée par le
registre produit.Les actes qu'implique la mise en application de la loi sont nouveaux et
l'on ne saurait donc préjuger de la jurisprudence sur le partage des compétences entre les deux ordres de juridiction.Néanmoins, il est possible de présumer (sans épuiser l'énumération des
cas possibles) :b) Que les avis de la commission départementale ne font pas grief et ne
sont donc pas susceptibles de recours (ils ne sont d'ailleurs pas publics mais peuvent au cas par cas être reconnus comme communicables à un administré) ;c) Que les refus d'accès aux images sont des actes administratifs
ressortissant des juridictions administratives s'ils émanent d'une autorité publique agissant dans le cadre de son pouvoir de police, ce qui sera le cas des décisions prises par les gestionnaires de services publics ou du domaine public ;d) Qu'à l'inverse un litige individuel avec une personne privée à raison
d'un système de vidéosurveillance installé dans un lieu ouvert au public semble devoir ressortir de la compétence des juridictions civiles, y compris en référé.Conformément à l'article 31 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les dispositions de l'article 10 de cette loi ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.