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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

1. Les principes de la loi


1.1. La loi rappelle tout d'abord de manière explicite que les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont pas de la compétence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et plus généralement ne sont pas des informations nominatives au sens de cette loi.

A l'inverse, s'il advient qu'un système de vidéosurveillance est utilisé

pour constituer un fichier nominatif, le dossier relève de la C.N.I.L. dans sa totalité.
1.2. L'installation des dispositifs de vidéosurveillance est soumise à un régime d'autorisation préalable donnée par vous-même après avis d'une commission départementale.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi du 21 janvier 1995.

Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (par exemple le code des P ! T, pour les réseaux empruntant la voie publique : conformément à la définition de son article L. 32 (6o), les services de vidéosurveillance entrent dans la catégorie des services de télécommunications. Ces services peuvent également être fournis à partir d'un réseau câblé de télédistribution établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). 1.3. Des dispositions visent à protéger la vie privée quant à la finalité des installations de vidéosurveillance, quant à l'information des citoyens et à leur possibilité d'accéder à de tels enregistrements et quant à la durée de conservation de ces enregistrements.