Article (LOI no 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 (1))
Art. 8. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5o du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1
Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée