Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 22. - I. - L'article 790 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er avril 1996.