Article (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse)
Art. 4. - Il est fait obligation à tout détenteur des bovins visé à l'article 1er de notifier quarante-huit heures à l'avance leur envoi à l'abattoir de tout bovin marqué :
- aux services vétérinaires du département d'implantation de l'exploitation, qui établissent une autorisation de transport, conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté ;
- aux services vétérinaires d'inspection de l'abattoir désigné.
Un double de cette autorisation de transport muni du visa du service vétérinaire d'inspection de l'abattoir est retourné après abattage des animaux au service vétérinaire émetteur ainsi qu'à l'éleveur concerné en vue d'être consigné dans le registre d'étable.