Article (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des    collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du    17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des    fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé    définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4    de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
 Art. 5. -  Le président, les collaborateurs, le rapporteur général et les     rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de     transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions     prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.