Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
Art. 31. - Chaque chambre départementale des huissiers de justice ainsi que chaque huissier de justice doivent tenir le présent tarif à la disposition de toute personne en faisant la demande.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES