Article (Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)
 Art. 24. -  Il est interdit aux huissiers de justice de demander ou de     percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif.
      En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer     l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des     sanctions disciplinaires encourues.