Articles

Article (Décret no 97-30 du 13 janvier 1997 relatif aux modalités de traitement de certains recours et demandes d'avis par le tribunal administratif de Papeete, et modifiant les articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-30 du 13 janvier 1997 relatif aux modalités de traitement de certains recours et demandes d'avis par le tribunal administratif de Papeete, et modifiant les articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 2. - Il est créé, après l'article 13 du décret du 30 juillet 1963 modifié, trois articles 13-1, 13-2 et 13-3 ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete, en application de l'article 114 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat.

« Art. 13-2. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat.

« Art. 13-3. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete. »