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Article (Décret no 96-963 du 4 novembre 1996 relatif à certaines dispositions concernant les prestations familiales dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-963 du 4 novembre 1996 relatif à certaines dispositions concernant les prestations familiales dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 1er. - Le chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :
1o A l'article R. 755-1, les mots : « Sous réserve des articles R. 755-2 et R. 755-5 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'article R.
755-2 » et les mots : « ayant moins de cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans » ;
2o La section 13 est intitulée : « Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant » et comprend l'article R. 755-16 ainsi rédigé :

« Art. R. 755-16. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 534-1 à R. 534-4 sont applicables. Toutefois, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 534-4, lorsque la famille ou la personne ne perçoit que les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge, la première mensualité d'allocations familiales qui suit la décision de l'organisme débiteur de prestations familiales n'est pas versée. »