Article (Arrêté du 7 octobre 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours de recrutement d'inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 8. - Seuls les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité no 3 (e) des concours externes et 3 (c) du concours interne peuvent être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission informatique. Dans le cas contraire, ils devront subir l'épreuve orale d'admission destinée aux autres candidats.
Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite no 3 (e) des concours externes et 3 (c) du concours interne, ainsi qu'à l'interrogation orale d'informatique.
Les candidats qui n'obtiennent pas la qualification informatique peuvent néanmoins être admis dans la mesure où ils satisfont aux autres conditions du présent arrêté.