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Article (Arrêté du 20 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intra-communautaire au sein du système aéroportuaire parisien)

Article (Arrêté du 20 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intra-communautaire au sein du système aéroportuaire parisien)

Art. 1er. - Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié susvisé sont ainsi rédigés :

« Art. 4. - Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et un autre aéroport communautaire.

« Art. 5. - Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services, comme suit :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0055 du 06/03/97 Page 3560
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« Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly.
« Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent arrêté, révisable chaque année.
« En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent les dispositions de l'article 4.
« En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel.
Les transporteurs intéressés en sont alors avisés. »