Article (Arrêté du 20 février 1997 modifiant l'arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la    répartition du trafic intra-communautaire au sein du système aéroportuaire    parisien)
 Art. 1er. -  Les articles 4 et 5 de l'arrêté du 15 novembre 1994 modifié     susvisé sont ainsi rédigés :
      « Art. 4. -  Chaque transporteur ne peut exploiter que quatre services     aller et quatre services retour par jour entre l'aéroport d'Orly et un autre     aéroport communautaire.
      « Art. 5. -  Les limitations de l'article 4 ne sont pas applicables     lorsqu'un transporteur utilise sur la plate-forme d'Orly pour l'exploitation     des services mentionnés audit article, entre 7 heures et 9 h 30 locales, et     entre 18 heures et 20 h 30 locales, exclusivement des aéronefs dont la     capacité minimale est fixée en fonction des trafics annuels de ces services,     comme suit :
                      ......................................................
                        Vous pouvez consulter le tableau                        dans le JO no 0055 du 06/03/97                        Page 3560    
                      ......................................................
      « Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini comme le trafic     cumulé du 1er janvier au 31 décembre de l'ensemble des services aériens entre     un aéroport communautaire déterminé et l'aéroport d'Orly.
      « Les trafics annuels pris en compte figurent dans une annexe au présent     arrêté, révisable chaque année.
      « En cas d'augmentation ultérieure du trafic entraînant un franchissement     des seuils ci-dessus déterminés, les transporteurs aériens doivent se     conformer aux dispositions applicables en conséquence, dans un délai de six     mois après la publication de l'annexe modifiée, à moins qu'ils ne respectent     les dispositions de l'article 4.
      « En cas d'événements particuliers provoquant une baisse importante et     soudaine de trafic sur une liaison ou un groupe de liaisons, le ministre     chargé de l'aviation civile peut décider une modification à la baisse des     seuils de capacité sur la liaison ou le groupe de liaisons concernées, sans     attendre la confirmation de l'effet de ces événements sur le trafic annuel.
     Les transporteurs intéressés en sont alors avisés. »