Articles

Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article (Décret no 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur)



Art. 20. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 16, 17 et 19 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.