Articles

Article (Décret no 97-149 du 13 février 1997 modifiant l'article R. 131-3et créant l'article R. 131-4 du code des assurances)

Article (Décret no 97-149 du 13 février 1997 modifiant l'article R. 131-3et créant l'article R. 131-4 du code des assurances)

Art. 1er. - L'article R. 131-3 du code des assurances est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9o et 9o bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1o, 2o, 2o bis et 3o du même article. »