1.2.2. La durée d'assurance
Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes
les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale).Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des
indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; c'est le cas, par exemple, des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage...Le candidat au congé de fin d'activité doit justifier d'une durée
d'assurance minimale, tous régimes confondus, à la date d'admission au congé de fin d'activité.Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à versement de
cotisations sont prises en compte, qu'elles aient été accomplies comme salarié ou non salarié, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de l'ensemble des régimes de retraite spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.- les services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi
conduisant à pension, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;- les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat
en qualité d'affilié au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928,- les services accomplis dans les cadres permanents des administrations
des territoires d'outre-mer ;- les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance dans les cadres
des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer ;- les services de stage accomplis à partir de l'âge de 18 ans et, pour
les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;- les services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire dont le
fonctionnaire a obtenu la validation.- le congé parental, les périodes de disponibilité, de droit ou pour
convenances personnelles, les bénéfices de campagnes ;- les bonifications, sauf celles fixées à l'article L. 12 (b) du
C.P.C.M.R. ;- les périodes de réserve effectuées au cours de la carrière.
Toutefois, les périodes de services effectuées à mi-temps, à temps
partiel ou en cessation progressive d'activité sont comptées pour la totalité de leur durée, dans les conditions de l'article L. 5 du C.P.C.M.R.Le troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996
prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées à l'article L. 12 (b) du C.P.C.M.R.Il est précisé que cette réduction d'un an par enfant est applicable
dans tous les cas de figure considérés (art. 13, alinéas 1 [1o et 2o] et 2) pour l'accès au C.F.A.Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se
cumuler avec les majorations de durée d'assurance susceptibles d'être accordées par le régime général de la sécurité sociale au titre des enfants élevés.La durée de service public exigée n'est pas affectée par la réduction.