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Article (Circulaire du 23 janvier 1997 d'application du congé de fin d'activité aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif)

Article (Circulaire du 23 janvier 1997 d'application du congé de fin d'activité aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif)

1.2.2. La durée d'assurance


1.2.2.1. Une notion de sécurité sociale.

Dans le cadre du congé de fin d'activité, sont prises en compte toutes

les périodes d'activité ou assimilées ayant donné lieu à retenues ou cotisations auprès d'un régime de retraite de base obligatoire quel qu'il soit (art. L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

Les périodes assimilées sont celles ayant donné lieu au versement des

indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale ; c'est le cas, par exemple, des congés de maladie, de maternité, des périodes de chômage...
1.2.2.2. Les conditions de cotisations ou de retenues pour pensions.

Le candidat au congé de fin d'activité doit justifier d'une durée

d'assurance minimale, tous régimes confondus, à la date d'admission au congé de fin d'activité.

Les périodes d'activité professionnelle ayant donné lieu à versement de

cotisations sont prises en compte, qu'elles aient été accomplies comme salarié ou non salarié, dans le cadre du régime général de la sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de l'ensemble des régimes de retraite spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Sont pris en compte :

- les services accomplis en qualité de titulaire dans un emploi

conduisant à pension, de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat

en qualité d'affilié au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928,
modifiée par la loi no 49-1097 du 2 août 1949 et par le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 ;

- les services accomplis dans les cadres permanents des administrations

des territoires d'outre-mer ;

- les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance dans les cadres

des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer ;

- les services de stage accomplis à partir de l'âge de 18 ans et, pour

les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de 18 ans ;

- les services auxiliaires, de contractuel ou de vacataire dont le

fonctionnaire a obtenu la validation.
Sont donc exclus, entre autres :

- le congé parental, les périodes de disponibilité, de droit ou pour

convenances personnelles, les bénéfices de campagnes ;

- les bonifications, sauf celles fixées à l'article L. 12 (b) du

C.P.C.M.R. ;

- les périodes de réserve effectuées au cours de la carrière.

Toutefois, les périodes de services effectuées à mi-temps, à temps

partiel ou en cessation progressive d'activité sont comptées pour la totalité de leur durée, dans les conditions de l'article L. 5 du C.P.C.M.R.
1.2.2.3. La réduction de la durée d'assurance.

Le troisième alinéa de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996

prévoit que, pour les femmes fonctionnaires, la durée d'assurance est réduite dans les conditions prévues pour les bonifications pour enfants accordées à l'article L. 12 (b) du C.P.C.M.R.

Il est précisé que cette réduction d'un an par enfant est applicable

dans tous les cas de figure considérés (art. 13, alinéas 1 [1o et 2o] et 2) pour l'accès au C.F.A.

Toutefois, dans le cas de carrières mixtes, cette réduction ne peut se

cumuler avec les majorations de durée d'assurance susceptibles d'être accordées par le régime général de la sécurité sociale au titre des enfants élevés.

La durée de service public exigée n'est pas affectée par la réduction.