Article (Arrêté du 9 décembre 1996 relatif à la commission consultative paritaire prévue par le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche)
Art. 4. - Le président convoque la commission consultative paritaire de sa propre initiative ou à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.
L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de la pêche.
Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.