Article (Arrêté du 26 décembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire)
Art. 13. - Les candidats peuvent prétendre à être dispensés du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final dans les conditions définies en annexe III.