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Article (Arrêté du 26 décembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire)

Article (Arrêté du 26 décembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parachutisme, à l'issue d'une formation modulaire)

Art. 6. - L'examen de préformation permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation.
Il comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
- des tests de « pliage-démêlage » (coefficient 0,5) ;
- une épreuve écrite suivie d'un oral (coefficient 0,5).
B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
- un entretien à partir d'un dossier personnel remis au jury.
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes est proposé à l'admission.

TITRE II

LES UNITES DE FORMATION