Article (Décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux)
Art. 3. - En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéosurveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée.
Chapitre II
De la surveillance de certains locaux
impliquant un risque pour la sécurité