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Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 36. - Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15.
Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité.