Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Saisine du Conseil constitutionnel en date du 19 décembre 1996 présentée par plus de soixante députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 96-385 DC)
V. - Sur l'article 28 de la loi déférée
Cet article organise le prélèvement puis la gestion du produit d'une contribution exceptionnelle d'un montant de 37,5 milliards de francs prélevée sur l'entreprise pulique France Télécom et dont le projet de loi de finances soutient qu'elle vise à achever de couvrir « les engagements de retraites de l'entreprise » qui incomberont désormais à l'Etat (exposé des motifs de l'article 28 du projet de loi de finances).
Mais le produit considérable de cette contribution, géré par un établissement public spécialement créé à cet effet, sera reversé chaque année à l'Etat à concurrence d'un montant (actualisé chaque année) d'un milliard de francs par an à partir de 1997... ce qui permettra de contribuer à l'atténuation du déficit du budget général pendant plusieurs années. En d'autres termes, les sommes prélevées en invoquant la nécessité de financer les retraites des agents de France Télécom désormais servies par l'Etat seront dépensées à de tout autres objets bien avant que la charge de ce financement n'ait achevé de peser sur les finances publiques.
La loi de finances est donc présentée sur ce point dans des conditions manifestement contraires à l'exigence de sincérité budgétaire... et le prélèvement de 37,5 milliards de francs imposé à France Télécom perd toute nécessité dès lors qu'il est affecté à d'autres fins qu'à celle qui seule pouvait justifier son ampleur exceptionnelle.