Article (LOI no 96-608 du 5 juillet 1996 portant règlement définitif du budget de 1994 (1))
Art. 14. - I. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 15 000 000 F, correspondant à trois avances accordées à la République du Mali et figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ».
II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à la remise d'une somme en capital de 709 026,37 F restant due au titre d'une avance consentie à la République du Burkina Faso, figurant dans les comptes de l'Etat au compte 903-15 « Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ».