Article (Décret no 96-717 du 9 août 1996 relatif aux associations locales d'usagers agréées et aux associations agréées de protection de l'environnement)
Art. 2. - I. - L'article R. 122-9 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 122-9. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants.
« Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée. » II. - A l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. » III. - Au premier alinéa de l'article R. 122-11 du code de l'urbanisme,
après les mots « au premier alinéa », sont insérés les mots « et au deuxième alinéa » et les mots : « second alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
IV. - A l'article R. 122-17 du code de l'urbanisme, entre les premier et second alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. » Au troisième alinéa du même article, les mots : « Celle-ci » sont remplacés par les mots : « La commission ».