Article (Décret no 96-892 du 7 octobre 1996 modifiant le décret no 94-415 du 24 mars 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes)
Art. 6. - L'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessus ou au premier alinéa de l'article 34 du présent décret, et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. »