Article (Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1993 portant    création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous    souveraineté ou juridiction française)
 Art. 2. -  L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi     rédigé :
      « Art. 2. -  Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions     d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des     raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du     Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
      « Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des     élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les     seules eaux territoriales.
      « Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort     géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages     marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions     d'attribution et d'utilisation.
      « A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont     exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités     administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret no 90-94 du     25 janvier 1990 modifié susvisé. »