Articles

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Art. 37. - I. - L'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les mots : « ou de légitimation adoptive » sont supprimés ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « directeur départemental de la population et de l'action sociale et visé par le préfet » sont remplacés par les mots : « préfet ou son représentant » ;
3o Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'Etat, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 96-604 du 5 juillet 1996 précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale.
« Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre,
prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » II. - L'article 82 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 82. - Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'inspection générale des affaires sociales. »