Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 21. - I. - Dans la première phrase de l'article 379-1 du code civil,
les mots : « de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits » sont remplacés par les mots : « du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale ».
II. - Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « la déchéance ou le retrait n'auront » sont remplacés par les mots : « le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura ».