Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))
Art. 34. - Il est inséré, au début de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. »
Chapitre III
Dispositions relatives aux prestations de maternité
des conjointes collaboratrices