Article (Décret n° 96-866 du 27 septembre 1996 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons prévu à l'article 63 ter du code des douanes)
Art. 3. - Lorsque le propriétaire, le détenteur de la marchandise ou le représentant de l'un d'eux refuse de conserver l'échantillon en dépôt,
mention en est faite sur le procès-verbal visé à l'article 7 ci-après. En ce cas, le service des douanes conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou fixe un autre lieu de dépôt.