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Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Article (Décret no 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations disciplinaires du Conseil des marchés financiers)

Art. 3. - Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du Gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil.