Article (Décret no 96-840 du 23 septembre 1996 relatif à la coordination de l'action de l'Etat à l'égard des professions libérales)
Art. 6. - Le délégué interministériel est informé de tout projet relatif aux professions libérales. Il suit, en liaison avec les administrations et les professions concernées, l'exécution de ces projets.