Article (Arrêté du 30 août 1996 relatif à la formation des inspecteurs-élèves de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 4. - La vérification des connaissances acquises par les inspecteurs-élèves au cours du cycle d'enseignement professionnel est assurée par un contrôle continu opéré en cours de scolarité et comportant six épreuves écrites ou orales.