Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 13. - Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface.
Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.
Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 p. 100 sur la D.B.O.5 et de 50 p. 100 sur les matières en suspension (M.E.S.).
Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
- soit un rendement minimal de 60 p. 100 sur la D.B.O.5 ou la demande chimique en oxygène (D.C.O.) ;
- soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de D.B.O.5.
Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.