Article (Arrêté du 21 juin 1996 fixant les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation au titre du décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau)
Art. 8. - Destination des boues et des graisses.
Les boues et graisses sont valorisées ou traitées conformément aux réglementations applicables, en particulier :
- au régime de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé ;
- aux dispositions prescrites par le plan départemental de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.
L'exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité de boues extraites (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et leur destination.
Chapitre II
Dispositions techniques complémentaires applicables aux seules opérations soumises à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 et relevant des rubriques 5.1.0 (2o) et 5.2.0 (2o) de la nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993
Section 1
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