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Article (Arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Article (Arrêté du 4 juillet 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet de sécurité routière)

Art. 1er. - Le brevet de sécurité routière, exigé conformément à l'article R. 200-1 du code de la route pour conduire un cyclomoteur, se compose d'une partie théorique et d'une partie pratique.
La partie théorique est sanctionnée par l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau relative aux règles générales de sécurité routière.
La partie pratique ouverte aux seuls titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau est constituée par une expérience de conduite en circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique sous le contrôle d'un accompagnateur qualifié dans les conditions définies par le présent arrêté.