Article (Décret no 96-601 du 4 juillet 1996 relatif à la conduite des cyclomoteurs et des quadricycles légers à moteur et modifiant le code de la route)
Art. 5. - L'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau prévue à l'article 5 du décret du 12 février 1993 susvisé tiendra lieu de brevet de sécurité routière jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé des transports.