Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 78. - Sous réserve des dispositions relatives à la protection de l'épargne publique, tout marché réglementé d'un Etat membre qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
les moyens d'accès à ce marché.
Chapitre IV
Dispositifs de contrôle